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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

I.-Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date du 1er juillet 2007 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Attaché principal

de 2e classe

Attaché principal

1er échelon 2e classe

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon 2e classe

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon 2e classe

4e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise

4e échelon 2e classe

5e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise

5e échelon 2e classe

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise

6e échelon 2e classe

7e échelon

Ancienneté acquise.

Attaché principal

de 1re classe

1er échelon 1re classe

8e échelon

5 / 4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon 1re classe

9e échelon

6 / 5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon 1re classe

10e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon 1re classe

10e échelon

Ancienneté acquise.

II.-Les attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal par la voie prévue à l'article 11.

III.-Les attachés stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière sont classés à cette même date en application de l'article 9.

Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application des dispositions de l'article 10 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.