Article 19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après :
(a) SITUATION ANTÉRIEURE, Chef de bureau : (b) SITUATION NOUVELLE, Attaché d'administration hospitalière, ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
(a) 8e échelon avec 5 ans et plus d'ancienneté : (b) 11e échelon Ancienneté acquise moins 5 ans.
(a) 8e échelon avec moins de 5 ans d'ancienneté : (b) 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise.
(a) 7e échelon : (b) 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise.
(a) 6e échelon : (b) 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise.
(a) 5e échelon : (b) 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise.
(a) 4e échelon : (b) 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise.
(a) 3e échelon : (b) 5e échelon ancienneté acquise.
(a) 2e échelon : (b) 3e échelon ancienneté acquise.
(a) 1er échelon : (b) 2e échelon ancienneté acquise.
Le reclassement se fait, à compter de la date de publication du présent décret :
1° Pendant une période de deux ans, chaque année, à raison du tiers de l'effectif du corps des chefs de bureau de l'établissement :
- pour les 2/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;
- pour 1/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen professionnel organisé par l'établissement d'affectation.
Dans les établissements dont l'effectif total du corps des chefs de bureau est inférieur à 3, le reclassement s'opérera par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;
2° La troisième année pour l'effectif restant par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel.
La nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière au titre du 1° et du 2° du présent article est prononcée avec effet à la date de publication du présent décret la première année et à la date anniversaire de publication pour les deux années suivantes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.
II. - Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont effectuées conformément au tableau suivant :
(a) SITUATION ANTÉRIEURE Chef de bureau : (b) SITUATION NOUVELLE Attaché d'administration hospitalière
(a) 8e échelon avec 5 ans et plus d'ancienneté : (b) 11e échelon
(a) 8e échelon avec moins de 5 ans d'ancienneté : (b) 10e échelon
(a) 7e échelon : (b) 9e échelon
(a) 6e échelon : (b) 8e échelon
(a) 5e échelon : (b) 7e échelon
(a) 4e échelon : (b) 6e échelon
(a) 3e échelon : (b) 5e échelon
(a) 2e échelon : (b) 3e échelon
(a) 1er échelon : (b) 2e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.