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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière dans les grades d'attaché ou d'attaché principal les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emploi soit au moins égal à 966.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Un fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté d'une promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent garde, emploi ou cadre d'emplois.

Les fonctionnaires nommés en application de cet article sont tenus de suivre au cours de la première année de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans ce corps avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des attachés principaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Les agents détachés en application de cet article peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des attachés d'administration hospitalière après deux ans de fonctions, après avis de la commission paritaire compétente.

Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration et les fonctionnaires détachés sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 14 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.