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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (CONSEIL D'ETAT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (CONSEIL D'ETAT)


Le comité d'audit est saisi, soit par le président de la chambre syndicale, soit par le commissaire du Gouvernement.

Le président du comité d'audit fait parvenir au dirigeant ou au représentant de l'établissement intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document énonçant les griefs retenus assorti, le cas échéant, des pièces justificatives. Le président du comité invite le dirigeant ou le représentant de l'établissement intéressé à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.

Le président du comité désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du comité qui, avec le concours des services de la chambre syndicale, instruit le dossier qui est tenu à la disposition du dirigeant ou du représentant de l'établissement intéressé.

Le dirigeant ou le représentant de l'établissement intéressé est invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le comité d'audit se prononce sur le dossier.

Lors de la séance, le rapporteur présente le dossier. Le président du comité d'audit peut faire entendre par celui-ci toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, le dirigeant intéressé et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Les avis émis en matière disciplinaire par le comité d'audit sont adoptés à la majorité absolue de ses membres, qui ne peuvent se faire représenter, en la seule présence du président de la chambre syndicale ou de son représentant, du directeur général de la chambre syndicale, du commissaire du Gouvernement et du secrétaire de la séance.

Les avis du comité sont motivés.