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Article 14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacun des grades du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
(GRADES ET ÉCHELONS : DURÉE MOYENNE)

Attaché principal de 1re classe :

- 4e échelon : -

- 3e échelon : 3 ans

- 2e échelon : 2 ans 6 mois

- 1er échelon : 2 ans

Attaché principal de 2e classe :

- 6e échelon : -

- 5e échelon : 3 ans

- 4e échelon : 3 ans

- 3e échelon : 3 ans

- 2e échelon : 2 ans

- 1er échelon : 2 ans

Attaché :

- 12e échelon : -

- 11e échelon : 2 ans 6 mois

- 10e échelon : 2 ans 6 mois

- 9e échelon : 2 ans 6 mois

- 8e échelon : 2 ans 6 mois

- 7e échelon : 2 ans 6 mois

- 6e échelon : 2 ans 6 mois

- 5e échelon : 2 ans

- 4e échelon : 2 ans

- 3e échelon : 2 ans

- 2e échelon : 2 ans

- 1er échelon : 1 an


La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.