Article 14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacun des grades du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
(GRADES ET ÉCHELONS : DURÉE MOYENNE)
Attaché principal de 1re classe :
- 4e échelon : -
- 3e échelon : 3 ans
- 2e échelon : 2 ans 6 mois
- 1er échelon : 2 ans
Attaché principal de 2e classe :
- 6e échelon : -
- 5e échelon : 3 ans
- 4e échelon : 3 ans
- 3e échelon : 3 ans
- 2e échelon : 2 ans
- 1er échelon : 2 ans
Attaché :
- 12e échelon : -
- 11e échelon : 2 ans 6 mois
- 10e échelon : 2 ans 6 mois
- 9e échelon : 2 ans 6 mois
- 8e échelon : 2 ans 6 mois
- 7e échelon : 2 ans 6 mois
- 6e échelon : 2 ans 6 mois
- 5e échelon : 2 ans
- 4e échelon : 2 ans
- 3e échelon : 2 ans
- 2e échelon : 2 ans
- 1er échelon : 1 an
La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.