Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (CONSEIL D'ETAT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (CONSEIL D'ETAT)
En cas d'infraction aux lois et règlements applicables aux établissements du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier ou de manquement à leurs obligations professionnelles, le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier peut infliger auxdits établissements ainsi qu'à leurs dirigeants les sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 422-4-1 susvisé du code de la construction, après avis du comité d'audit de ladite chambre syndicale.