Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés :
1° a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé ;
b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics effectifs.
Le nombre des places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux âgés de quarante ans au moins et justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.