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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 2° de l'article R. 795-13 du code de la santé publique, les représentants du personnel mentionnés au 3° de l'article R. 795-4 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.

L'adoption par le conseil d'administration de mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement est différée jusqu'au remplacement des représentants du personnel mentionnés ci-dessus par des représentants élus dans les conditions prévues au 3° alinéa de l'article R. 795-4 du code de la santé publique.