Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
I. - Jusqu'à l'approbation du premier budget de l'agence de santé, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, le payeur du territoire des îles Wallis et Futuna continue d'exécuter les dépenses et les recettes de l'agence de santé de ce territoire.
II. - Jusqu'à leur constitution dans les conditions prévues par le présent décret, la commission médicale est composée de l'ensemble du personnel médical, pharmaceutique et odontologique de l'agence et le comité d'agence comprend l'ensemble des délégués du personnel. Pendant cette période transitoire, la commission et le comité ne peuvent siéger en formation conjointe.
III. - Jusqu'à la constitution du centre antipoison de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna dans les conditions définies par les articles 67 à 73 du présent décret, ses missions sont assurées par le centre hospitalier universitaire mentionné à l'article 70.
IV. - L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit se mettre en conformité avec les dispositions de la section 1 et de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier et avec celles du chapitre III du présent décret dans un délai de trois ans suivant sa publication.