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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)


Tout site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit assurer les missions suivantes :

1° La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux ;

2° La délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux au public ;

3° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;

4° La division des produits officinaux.

Sauf exception justifiée par les circonstances et donnant lieu à délibération motivée du conseil d'administration, les activités ci-dessous ne peuvent être accomplies que sur les sites où l'agence de santé assure ses missions hospitalières :

1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;

2° La stérilisation des dispositifs médicaux ;

3° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.