Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Les locaux de la pharmacie de l'agence de santé peuvent être implantés sur les différents sites géographiques où l'agence exerce ses missions dès lors que les conditions de fonctionnement de ces sites permettent d'assurer leur surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les sites d'implantation de la pharmacie et les missions confiées à chacun d'eux sont déterminés par délibérations du conseil d'administration de l'agence prévues au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique.