Articles

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)


Le rapport mentionné à l'article 84 est transmis à l'administrateur supérieur dans le mois qui suit l'issue de la conférence.

L'administrateur supérieur transmet ce rapport à l'agence de santé afin de lui permettre d'élaborer le programme de santé publique mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, compte tenu des priorités ainsi établies.

Ce rapport est rendu public. L'administrateur supérieur en assure la diffusion.