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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)


Un jury de la conférence de santé est désigné pour trois ans par l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat.

Le jury a pour mission d'établir un rapport présentant les conclusions et recommandations de la conférence. Il comporte au maximum six membres répartis entre les différents groupes définis à l'article 83. Le représentant de la conférence de santé du territoire à la conférence nationale de santé en est membre.

Un président est désigné au sein du jury par l'administrateur supérieur parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.

Le mandat des membres du jury de la conférence de santé est renouvelable.

Un membre du jury peut être désigné en qualité de représentant de la conférence de santé du territoire pour participer aux travaux de la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique.