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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)


La conférence de santé est composée de vingt membres au maximum, dans la proportion d'un cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des groupes suivants :

1° Groupe des représentants des services de l'Etat ;

2° Groupe des représentants de l'agence de santé et des organismes de prévoyance ;

3° Groupe des personnalités qualifiées, des représentants du territoire et de la chefferie ;

4° Groupe des représentants des usagers, notamment d'associations familiales, de personnes handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de consommateurs.

Les membres de la conférence de santé sont désignés pour trois ans par l'administrateur supérieur, après consultation des institutions, établissements ou professions qu'ils représentent, ou des organisations regroupant ceux-ci.