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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)


Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :

a) Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;

b) Le directeur de l'agence de santé, ou la personne désignée par lui ;

c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;

d) Le cadre responsable des soins infirmiers ;

e) Le pharmacien responsable mentionné à l'article 66 ;

f) Le biologiste de l'agence ;

g) Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;

h) Un infirmier exerçant une activité de soins.

Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.