Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :
a) Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;
b) Le directeur de l'agence de santé, ou la personne désignée par lui ;
c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;
d) Le cadre responsable des soins infirmiers ;
e) Le pharmacien responsable mentionné à l'article 66 ;
f) Le biologiste de l'agence ;
g) Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;
h) Un infirmier exerçant une activité de soins.
Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.