Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.