Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-226 du 11 mars 1992 portant définition des modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-226 du 11 mars 1992 portant définition des modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance)
Les sièges à pourvoir attribués à chaque collège sont ensuite répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R. 433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau.