Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Siègent avec voix consultative à la commission médicale :
a) Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ; ceux-ci n'ont pas voix consultative ;
b) Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-13 du code de la santé publique.
Toutefois, la personne mentionnée au b ci-dessus ne siège pas lorsque la commission médicale se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article 50.