Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna)
A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article 2, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné aux fins d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.