Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les services accomplis dans les corps d'agents d'amphithéâtre et d'agents de désinfection sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.