Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 1er, 2 et 6 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.