Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1083 du 19 novembre 2001 relatif au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1083 du 19 novembre 2001 relatif au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))
Il est créé un groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé. Ce groupe a pour mission de donner un avis sur les actions d'information financées par le fonds. Ce groupe se fonde sur les données scientifiques validées, notamment celles émanant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Commission de la transparence, de l'Observatoire national des prescriptions et des consommations de médicaments, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, des sociétés savantes ainsi que de la littérature nationale et internationale. Le comité d'orientation peut confier au groupe confraternel le suivi de certaines actions de communication.
Le groupe confraternel est composé de douze personnes, médecins ou pharmaciens, dont au moins la moitié exerce une activité libérale à titre principal. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après appel à candidature. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Son président est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.