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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1083 du 19 novembre 2001 relatif au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1083 du 19 novembre 2001 relatif au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))


Pour l'application de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique, le produit de contribution pris en compte pour opérer le versement au profit du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 du code précité est celui dû par les entreprises au titre du dernier exercice clos, conformément au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de ce versement sont déterminées par une convention conclue entre l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.