Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes)
Lorsqu'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes est géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 711-8 du code de la santé publique, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du même code doit être effectuée par un pharmacien d'une pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé.
Dans le cas où le centre spécialisé de soins aux toxicomanes est de statut associatif ou géré directement par les services de l'Etat dans le département, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens ayant passé convention avec l'établissement.
A défaut de pharmacien, le préfet du département autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional, un médecin du centre de soins à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions de ces centres et à les délivrer directement. Ces médicaments doivent être détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou médecin, ayant passé convention avec l'établissement.
Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé à l'inspection régionale de la pharmacie.