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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :

1° Les personnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;

2° Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.

Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1° et 2°.

La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.