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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)


Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Le directeur peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents de conseil d'administration, parmi les personnels de direction des établissements concernés dans la mesure où la capacité totale des établissements ne dépasse pas 250 lits. Cette désignation se fait sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 21 et 22 du présent décret.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.