Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
A l'exception des personnels de direction de la fonction publique hospitalière les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.