Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent décret est fixée comme suit :
(tableau non reproduit)
II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.