Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Peuvent accéder aux emplois de la classe normale :
1° Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans leur corps ;
2° Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans leur corps.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 17 ci-dessous d'avoir atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.