Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Ils choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du ministre chargé de la santé. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.
La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de deux années.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou remis à la disposition de leur administration d'origine, par arrêté ministériel.