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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)


Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.

Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 10 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le ministre chargé de la santé de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au II de l'article 7 ci-dessus.

Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du chapitre Ier pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la santé, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.

La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la santé.