Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière)
Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.
Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.