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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)


Les candidats qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle pour l'accès aux concours prévus à l'article 1er du présent décret doivent faire parvenir une demande au préfet de région. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, contenant tout élément de nature à permettre à l'autorité compétente de vérifier la durée et la nature de l'activité professionnelle dont le candidat demande la reconnaissance.