Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51, les limites de qualité des eaux mentionnées aux a, c, d et e de l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :
- bromates : 25 micro g/l ;
- trihalométhanes : 150 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.