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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite fixée à l'article 50. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article 24. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.

Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter un risque particulier.

La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à l'article 53.