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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau transmet au préfet une étude du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau au point de mise en distribution dans un délai d'un an après la date de publication du présent décret. Elle indique au préfet les mesures prévues en application de l'article 5 pour réduire le risque de dissolution des métaux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.