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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur dossier de présentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.