Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
I. - Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées à l'annexe I-3 :
1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées à l'annexe I-3 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.
II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :
1° En ce qui concerne le 2° du I :
- coloration (après filtration simple) ;
- température ;
- sulfates ;
- nitrates ;
- ammonium ;
2° En ce qui concerne le 4° du I :
- demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification ;