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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


Les émetteurs mettent à jour chaque année [*périodicité*] leur dossier de présentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier [*situation d'urgence*] sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

Les émetteurs soumis aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret effectuent en outre des mises à jours périodiques de leur situation trimestrielle jointe au dossier de présentation financière, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice, et de leur rapport semestriel sur leur activité et leurs résultats, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice.