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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Lorsque les titres de créances négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.