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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


I. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 50 et 51 et de celles prévues au II du présent article, les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 25 décembre 2003.

II. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 53, pour les eaux mentionnées aux a, c, d et e de l'article 3, les limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :

- pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;

- pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;

- pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.