Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


I. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues au présent décret :

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

- et être conformes aux limites de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 53. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article 14 bis et au I-3 de l'annexe I du décret du 6 juin 1989 susvisé.

II. - Elles doivent, en outre, satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées à l'annexe I-2 du présent décret.

III. - Les mesures prises pour mettre en oeuvre le présent décret ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :

- une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;

- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.