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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.