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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière et par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret.

La condition de deux années d'existence mentionnée à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas à des programmes d'émissions garantis inconditionnellement par les sociétés remplissant ces conditions.

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière [*contenu*] fait mention [*obligatoire*] de la garantie et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.