Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)
Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret, son dossier de présentation financière comprend [*contenu*], en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après [*données comptables*].
Les émetteurs ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ainsi que la Caisse des dépôts et consignations établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire et financière [*base consolidée*].
Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.