Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)
Les émetteurs de titres de créances négociables constituent un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission.
Il comprend [*contenu*] :
1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation établie par l'agence spécialisée ;
2° Les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes ;
3° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur.
4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de ce dossier et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.