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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


Les émetteurs de billets de trésorerie ou de bons à moyen terme négociables qui ne se prévalent pas d'une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret et qui sont visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse [*contrôle des émissions de T.C.N.*].

A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission [*délai minimum du dépôt*] ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.

La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.

Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.