Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)
Les émetteurs de billets de trésorerie qui ne se prévalent pas d'une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent décret doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse [*contrôle des émissions de T.C.N.*].
A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission [*délai minimum du dépôt*] ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.
La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.
Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.