Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet."
II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :
"Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet."