Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet."
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet."
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."